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La LRU va privatiser l'université et les frais d'inscriptions vont augmenter
Rien ne vaut de lire la loi:
« Art. L. 712-9. – Le contrat pluriannuel d’établissement conclu par l’université avec l’État prévoit, pour chacune des années du contrat et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l’État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d’investissement.L'Etat continuera à donner de l'argent aux universités d'ailleurs dans la loi de 2008, une augmentation de 5 milliards d'euros a été annoncé par François Fillon au lieu des 1,8 milliards prévus dans le budget 2008.
De plus, fixer les frais d'inscription reste une prérogative ministérielle, cette loi ne modifie rien à propos des frais d'inscriptions. Seul le ministre peut modifier les frais d'inscription et il n'y a aucune raison qu'il les augmente.
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La démocratie dans les facs est en danger, le président de l'université devient un PDG
Les personnalités extérieures restent en minorités (de 7 à 8) dont seulement un patron ou cadre d'entreprise.
« Art. L. 712-3. – I. – Le conseil d’administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :
« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
« 2° Sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
« 4° Deux ou trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
« Le nombre de membres du conseil est augmenté d’une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d’administration.
« II. – Les personnalités extérieures à l’établissement, membres du conseil d’administration, sont nommées par le président de l’université pour la durée de son mandat. Elles comprennent, par dérogation à l’article L. 719-3, notamment :
« 1° Au moins un chef d’entreprise ou cadre dirigeant d’entreprise ;
« 2° Au moins un autre acteur du monde économique et social ;
« 3° Deux ou trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont un du conseil régional, désignés par les collectivités concernées.
« La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d’administration à l’exclusion des représentants des collectivités territoriales qui sont désignés par celles-ci.
Le président de l'université ne nomme pas les personnalités extérieures qu'il veut, il doit avoir l'accord du Conseil d'Administration. On ne peut pas dire que les personnalités extérieures de la fac dans le CA soit un danger, d'abord les élus locaux qui sont le plus nombreux sont très attachés à leur fac.
La fac est un élément indispensable pour le rayonnement de la ville enfin dans le cadre de mécénat de la recherche, il est logique qu'il y ait qu'un dirigeant ou cadre d'entreprise ait sont mot à dire.
Enfin, il est utile de préciser que seuls les enseignants-chercheurs du conseil d'administration peuvent élire le président d'université, la seule nouveauté est qu'ils peuvent élire une autre personne qu'un enseignant-chercheur.
L’article L. 712-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d’administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d’une durée de quatre ans, expire à l’échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d’administration. Il est renouvelable une fois.
« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :
« Le président assure la direction de l’université. À ce titre :
« 1° Il préside le conseil d’administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d’établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
« 2° Il représente l’université à l’égard des tiers ainsi qu’en justice, conclut les accords et les conventions ;
« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ;
« 4° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’université.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.
« Il affecte dans les différents services de l’université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
« 5° Il nomme les différents jurys ;
« 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 7° Il est responsable de la sécurité dans l’enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d’hygiène et de sécurité permettant d’assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
« 8° Il exerce, au nom de l’université, les compétences de gestion et d’administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
« 9° Il veille à l’accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l’université. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »
L'attribution de primes et l'embauche de personnels contractuel par le président de l'université se fait aussi en accord avec la conseil d'administration.
« Art. L. 954-2. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.Le président de l'université peut bien embaucher des personnels contractuels, c'est vrai:
« Art. L. 954-3. – Sous réserve de l’application de l’article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 952-6, des fonctions d’enseignement, de recherche ou d’enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l’article L. 952-6-1. »
Mais que dit l'article L.712-9 sur les contractuels?:
« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l’État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l’établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d’établissement fixe le pourcentage maximum de cette masse salariale que l’établissement peut consacrer au recrutement des agents contractuels mentionnés à l’article L. 954-3.Le président de l'université ne pourra donc pas embaucher autant d'agents contractuels qu'il veut.
De plus, les contractuels ont les mêmes droits que ceux en CDI et participent à la vie démocratique de l'établissement:
« Art. L. 952-24. – Les chercheurs des organismes de recherche, les chercheurs et, dès lors que leurs activités d’enseignement sont au moins égales au tiers des obligations d’enseignement de référence, les personnels contractuels exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux enseignants et enseignants-chercheurs pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
II. – Après l’article L. 953-6 du même code, il est inséré un article L. 953-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 953-7. – Les personnels ingénieurs, techniques et administratifs des organismes de recherche ou les personnels contractuels qui exercent des fonctions techniques ou administratives dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à la vie démocratique des établissements. Ils sont assimilés aux personnels ingénieurs, administratifs, techniques, et des bibliothèques, nommés dans l’établissement pour leur participation aux différents conseils et instances des établissements. »
Il peut arriver que l'université n'ait besoin que de personnels temporairement, il est donc normal qu'elle puisse engager des agents contractuels.
- Avec l'orientation active, les facs vont pouvoir sélectionner leurs étudiants
Le gouvernement a décidé de mener une politique "d'orientation active" qui va servir à aider les lycéens à choisir leur filière. Mais au final, c'est le lycéen qui choisit où s'inscrire seulement il ne choisira plus à l'aveuglette, les facs en coopération avec les lycées aideront les élèves qui veulent s'inscrire en fac à choisir pour éviter les erreurs d'orientation suivies souvent de réorientation catastrophique.
Le lycéen ne sera plus livré à lui même pour décider de son orientation, il aura une aide conséquente.
Section 1
Les compétences générales
Article 20
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : «, en cas de dispense, » sont supprimés.
II. – L’article L. 612-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle des étudiants. »
Vous aurez remarqué que l'article L612-1 est completé par une obligation pour les facs de publier des statistiques sur la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle. Les facs
seront tenues d'être transparentes et nous saurons enfin les vrais chiffres et nous n'aurons plus ce classement arbitraire fait par quelques journaux.
De plus l'orientation active fonctionne aussi pour les étudiants, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle est créée. Ce bureau sera notamment chargé de diffuser des offres d'emplois
et de stage variées correspondant biensur aux formations proposées par l'établissement. L'étudiant ne sera plus seul pour trouver un emploi comme le lycéen ne
sera plus seul pour choisir sa fac.
Enfin, le bureau d'aide à l'insertion professionnelledes étudiants doit rendre des comptes au conseil des études et de la vie universitaire dont le vice-président est un étudiant.
Article 21
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par un article L. 611-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5. – Un bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université par délibération du conseil d’administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire. Ce bureau est notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stages et d’emplois variée et en lien avec les formations proposées par l’université, et d’assister les étudiants dans leur recherche de stages et d’un premier emploi.
« Il conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l’emploi et à l’insertion professionnelle.
« Le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants présente un rapport annuel au conseil des études et de la vie universitaire sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l’insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi. »
- Le mécénat va accroitre les disparités entre les facs et les entreprises vont diriger les facs
D'abord une fac ne pourra pas être directement financé par le privée.
Seuls des fondations créées pour la recherche pourront être financées par le privé comme cela se fait partout en Europe.
Article 28
Le chapitre IX du titre Ier du livre VII du code de l’éducation est complété par les dispositions suivantes :
« Section 5
« Autres dispositions communes
« Art. L. 719-12. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l’enseignement supérieur visées à l’article L. 123-3.
« Ces fondations disposent de l’autonomie financière.
« Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s’appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article.
« Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’État et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement.
« Art. L. 719-13. – Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs œuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale à but non lucratif dénommée fondation partenariale. Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec les personnes morales visées à l’article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée.
« Les règles relatives aux fondations d’entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, s’appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article.
« Outre les ressources visées à l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations et le mécénat.
« Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d’administration.
« Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d’administration de l’établissement. »
Comme le dit l'article seuls les fondations universitaires et partenariales qui sont à but non lucratifs et pour l'intérêt général. Elles sont contrôlées majoritairement par le conseil d'administration.
Les entreprises ne sont pas majoritaires dans les fondations qui sont à but non lucratif.
Les entreprises ne pourront donc s'imposer ni dans la recherche ni dans le conseil d'administration.
Le mécénat ne concerne que la recherche, il permet de donner des moyens supplémentaires aux chercheurs.
Plus de moyens, c'est plus d'efficacité. Pour ceux qui disent qu'une entreprise attend toujours un retour sur investissement, prenons l'exemple de Natessance. Natessance est une entreprise dans divers secteurs notamment la cosmétique, la particularité de cette entreprise est qu'elle investit une part importante de son chiffre d'affaires à des oeuvres écologiques, le mécénat lui permettrait de financer des fondations qui font de la recherche écologique. Enfin, des domaines de recherches intéressent des entreprises dans l'informatique à Grenoble ou Total à Pau. Ce qui ne serait pas néfaste puisque la recherche aurait plus de moyens.
Ensuite même s'il n'y a pas de grandes entreprises, il y a toujours les PME elles aussi intéressées par la recherche qu'il ne faut pas négliger.
Seul la recherche profitera du mécénat, il est faux de dire que certaines facs auront des supers amphis payées par le privée pendant que d'autres facs se paupériseraient.
Enfin, la validité des diplômes n'est donc pas remis en question, il reste les mêmes.
Les entreprises ne pourront pas faire pression pour créer des diplômes spécialement pour elles, elles n'ont qu'un représentant par fac et ne peuvent subventionner que la recherche.
De plus, les sciences sociales ne seront pas laissées à part, il est évident que beaucoup d'entreprises sont intéressées par le fonctionnement de la société. En effet, les sciences sociales permettent d'en savoir plus sur la société et les gens qui la composent, ce qui ne laissera pas les entreprises indifférentes.
On peut citer par exemple les chaines de supermarché, les instituts de sondage etc...
Tout comme une entreprise améliore son image de marque en donnant une partie de son chiffre d'affaires à des oeuvres caricatives comme Schneider avec sa fondation, une entreprise pourra aussi améliorer son image de marque en subventionnant la recherche et notamment les lettres parce qu'elle passera pour une entreprise soucieuse da la culture
Pourquoi l'autonomie?
- L'autonomie pour plus d'efficacité
« L’établissement assure l’information régulière du ministre chargé de l’enseignement supérieur et se dote d’instruments d’audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret.
« Les comptes de l’université font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes.
Les établissements devront rendre des comptes, l'utilisation et donc la répartition du budget sera contrôlé, le conseil d'administration ne pourra donc pas répartir n'importe comment le budget.
L'autonomie budgétaire permet de lutter contre le gaspillage« Art. L. 712-8. – Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.L'article 712-9 définit la nature du contrat pluriannuel entre l'Etat et l'université, l'extrait sur le contrôle des comptes est cité un peu au dessus.
L'article 712-10 permet de répartir le budget de manière équilibrée:
« Art. L. 712-10. – Les unités et les services communs des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire prévues à l’article L. 712-9 sont associés à l’élaboration du budget de l’établissement dont ils font partie. Ces unités et services communs reçoivent chaque année une dotation de fonctionnement arrêtée par le conseil d’administration de l’université. »L'article 954-1 donne au CA la possibilité de répartir le personnel.
L'Etat au niveau central délègue son pouvoir au conseil d'administration des universités au niveau local.
Le conseil d'administration est sur le terrain, il connait donc mieux que quiquonque les besoins de répartition du personnel.
« Art. L. 954-1. – Le conseil d’administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l’établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d’enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.L'article 954-3 assure l'embauche d'agents contractuels.
Nous en avons déjà parlé.
L'autonomie des universités concerne donc le budget et l'affectation du personnel de manière limitée. Le conseil d'administration est appuyé par le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire et contrôlé par le ministère de l'enseignement supérieur et la cour des comptes.
- des primes et des dispositifs d'intéressement
Ces dispositifs sont une aide de plus pour la recherche
« Art. L. 954-2. – Le président est responsable de l’attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l’établissement, selon des règles générales définies par le conseil d’administration. La prime d’encadrement doctoral et de recherche est accordée après avis du conseil scientifique.
« Le conseil d’administration peut créer des dispositifs d’intéressement permettant d’améliorer la rémunération des personnels.
« Les conditions d’application du présent article peuvent être précisées par décret.
- la fac propriétaire de ses locaux si elle le souhaite
Article 32
Après l’article L. 719-13 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 28, il est inséré un article L. 719-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 719-14. – L’État peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’État qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l’État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’État. Les biens qui sont utilisés par l’établissement pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. »
Les facs pourront être propriétaires de leurs locaux gratuitement.
Mais être propriétaire correspond certes à plus de libertés mais aussi à des charges, bien que le gouvernement a promis des augmentations constantes du budget de l'enseignement supérieur, il
faudra être vigilant.
Nous devons nous assurer que ce dispositif ne correspond pas à un désengagement de l'Etat.
Être propriétaire a des avantages comme plus de liberté pour aménager l'établissement mais ce ne doit pas être un moyen pour l'Etat de diminuer sa participation sur ce point. Ne faisons pas de
procès d'intentions, restons simplement sur nos gardes.
Toutefois il reste des chantiers à aborder:
- sélection (thème sensible et douloureux) qu'il faudra aborder un jour
- le fonctionnement de la recherche
- la précarité des étudiants
Et il faut pousser plus loin vers l'intégration professionnelle des étudiants.
Enfin, soyons mobilisés non en bloquant les facs où en faisant grève mais en étant présent sur le champs des propositions et du débat pour que le gouvernement tienne ses
promesses notamment budgétaires.
Cette loi est le fruit d'un consensus avec les syndicats!:
Des concessions pour sauver les facs,Le Figaro
communique de la confédération étudiante du 27/06 sur la LRU
D'ailleurs
on remarque tous sur cette photo la présence de Bruno Julliard (2eme en partant du bas à droite, on le voit de profil) sur cette photo en train de négocier avec Valérie Pécresse (en rose) et
Nicolas Sarkozy (à droite de Pécresse) :
Pour aller plus
loin:
Communiqué des jeunes-udf sur le blocage et la loi Pécresse
Oui à la modernisation des universités, Michaël Mouity-Nzamba (jeunes udf-modem)
Enfin rien ne vaut de lire la loi:
http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0023.asp
Le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la LRU:
http://www.nouvelleuniversite.gouv.fr/
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